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COPROPRIETE : Recouvrement de charges selon l'article 19-2 de la loi de 1965 ou la nécessité d’adresser une mise en demeure préalablement au recouvrement judiciaire et d'approuver les comptes en assemblée générale

Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 Janvier 2026 – n° 23-23.534 publié au Bulletin.

Rappel sur le contenu des alinéas 1 et 2 de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle que:

i.                    le syndicat ne peut agir en paiement des provisions impayées d’un exercice spécifique que sous réserve qu’une mise en demeure ait été préalablement adressée au copropriétaire concerné

ii.                   Concernant les exercices postérieurs, une nouvelle mise en demeure nécessaire pour que le syndicat puisse réclamer paiement de nouvelles provisions impayées , et enfin

iii.                 l’exercice pour lequel des sommes sont réclamées doit avoir fait l’objet d’une approbation des comptes en assemblée générale

Cet arrêt permet de rappeler les conditions d’application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui vise, rappellons-le, à engager une procédure accélérée au fond (de nature à obtenir, en principe, une décision rapide).

CONSTRUCTION  - Faculté de résiliation d’un CCMI : clause pénale ou clause de dédit ?

Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 Janvier 2026 – n° 24-12.082  arrêt publié au bulletin des arrêts de la Cour de cassation.

Le 22 juin 2018, des particuliers ont conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle (« CCMI ») auquel ils renonçaient le 18 septembre 2018.

Le contrat en question prévoyait une clause qui autorisait le client ("maître de l'ouvrage") à dénoncer le contrat de construction, moyennant le paiement, en plus des sommes correspondant à l'avancement des travaux, d'une indemnité de 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction.

Sur cette base, le constructeur a assigné en paiement de l’indemnité forfaitaire de résiliation de 10% les maîtres d'ouvrage.

L'arrêt attaqué de la cour d’appel de Paris (rendu le 20 décembre 2023) a limité le montant de la somme due par les maitres d’ouvrages à hauteur de 6.980€ au titre de l’indemnité contractuelle soutenant que la clause visée était une clause pénale .

La Cour de cassation case et annule partiellement l’arrêt de cour d’appel.

Dans un premier temps elle rappelle la différence entre les clauses pénale (article 1231-5 du code civil) et de dédit (1794 du code civil) rappelant que la première a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de l’obligation alors que la seconde permet à l’une des parties de se soustraire à l’exécution de ladite obligation moyennant le paiement d’une indemnité forfaitaire. Il résulte de cette clause que le juge ne peut modifier ou supprimer l’indemnité de dédit.

Puis, la Cour poursuit son raisonnement ainsi :

« En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui autorisait le maître de l'ouvrage à dénoncer le contrat de construction, moyennant le paiement, en plus des sommes correspondant à l'avancement des travaux, d'une indemnité de 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, ne sanctionnait pas une inexécution imputable au maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle ne pouvait s'analyser en une clause pénale, mais constituait une clause de dédit, non susceptible de modération, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Ainsi, la Cour Suprême juge que la clause contractuelle (de dédit) prévue dans le CCMI donnait au maitre d’ouvrage la possibilité de se soustraire de son obligation contractuelle moyennant une compensation forfaitaire. En conséquence, tout modération de cette dernière par le juge était exclue.

Cet arrêt intéressant permet de sécuriser le droit du constructeur à une indemnisation forfaitaire en cas de renonciation au contrat par le maitre d’ouvrage.

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